RattachementSous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030247170
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-30 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →
1. Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
2. 1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
3. 2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
4. 3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
5. Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
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