Code de commerce · Article

Article R752-31

Article en vigueur depuis le 15 février 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030247165
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-31 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →

1. Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.

2. A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant.

3. Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.

4. Un avis rendu sur le fondement de l'article L. 752-4 ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030247165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.