Code de commerce · Article

Article R752-32

Article en vigueur depuis le 15 février 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030247151
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-32 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →

1. A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.

2. S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.

3. Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030247151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.