Code de commerce · Article

Article R752-33

Article en vigueur depuis le 15 février 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030247146
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-33 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030247146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.