Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 15 février 2015.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale
- Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
- Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030247009
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-35 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →
1. La commission nationale se réunit sur convocation de son président.
2. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :
3. 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ;
4. 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;
5. 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ;
6. 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;
7. 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.
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