RattachementSous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030247000
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-37 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →
1. La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
2. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.
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