RattachementSous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000038659971
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-38 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2. L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.
3. Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux avis et décisions rendus par les commissions d'aménagement commercial à compter du 1er janvier 2020.
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