Code de commerce · Article

Article R752-39

Article en vigueur depuis le 15 février 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030246990
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-39 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

2. Pour les projets relevant de l'article L. 752-1, dans les dix jours suivant la notification, la décision ou l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation. En cas d'avis ou de décision favorable, le préfet du département de la commune d'implantation fait publier dans le même délai, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

3. Les décisions et avis de la commission nationale sont rendus publics par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030246990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.