RattachementSous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030246979
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-41 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.
2. Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.
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