Code de commerce · Article

Article R752-41

Article en vigueur depuis le 15 février 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030246979
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-41 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.

2. Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030246979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.