RattachementSous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030246953
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-42 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →
1. Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17.
2. Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
3. Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur.
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