RattachementSous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
IdentifiantLEGIARTI000030246925
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-43 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →
1. Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur.
2. Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17.
3. La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.
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