RattachementSous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000038580993
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-43-2 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →
1. Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article R. 752-11.
2. En cas de pluralité de demandeurs, la demande précise en quel lieu ils élisent domicile. A défaut, les notifications, convocations et autres actes sont valablement adressés au domicile du premier cité.
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