1. Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.
Code de commerce · Article
Article R752-43-3
Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale
- Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
- Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000038580995
Texte parentLEGITEXT000005634379
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