Code de commerce · Article

Article R752-43-3

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000038580995
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-43-3 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038580995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.