Code de commerce · Article

Article R752-43-5

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000038581000
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-43-5 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.

2. La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.

3. Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038581000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.