Code de commerce · Article

Article R752-43-6

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000038581002
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-43-6 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :

2. 1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;

3. 2° La nouvelle demande ;

4. 3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;

5. 4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038581002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.