RattachementSous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000038581002
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-43-6 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :
2. 1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;
3. 2° La nouvelle demande ;
4. 3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;
5. 4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.
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