Code de commerce · Article

Article R752-43-9

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000038581008
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-43-9 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 752-39 sont applicables.

2. Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la même condition de délai, aux tiers mentionnés à l'article R. 752-43-7 qui ont adressé de nouvelles contributions écrites à la Commission nationale ou ont demandé à être entendus dans le cadre de la nouvelle demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038581008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.