RattachementSous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000038581008
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-43-9 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 752-39 sont applicables.
2. Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la même condition de délai, aux tiers mentionnés à l'article R. 752-43-7 qui ont adressé de nouvelles contributions écrites à la Commission nationale ou ont demandé à être entendus dans le cadre de la nouvelle demande.
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