RattachementSous-section 3 : Du certificat de conformité
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 4 : De l'obligation de conformité
Sous-section 3 : Du certificat de conformité
IdentifiantLEGIARTI000038581372
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-44-12 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le certificat de conformité ne peut être assorti de réserves.
2. Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles au sens de l'article L. 752-15.
3. Le refus de certification est motivé.
Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.
Aller plus loin
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