LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 5 : Du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000038581444
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-44-15 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée.
Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.
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