Code de commerce · Article

Article R752-44-4

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'habilitation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 4 : De l'obligation de conformité
  6. Sous-section 2 : De l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000038581107
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-44-4 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.

2. Le préfet dispose d'un mois, à réception de la demande d'habilitation, pour vérifier qu'elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d'un mois, la demande d'habilitation est réputée complète.

3. Le délai d'instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d'une demande d'habilitation complète.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038581107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.