Code de commerce · Article

Article R752-44-5

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'habilitation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 4 : De l'obligation de conformité
  6. Sous-section 2 : De l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000038581109
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-44-5 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département.

2. L'arrêté préfectoral portant habilitation d'un organisme en application du premier alinéa de l'article L. 752-23 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

3. Il porte un numéro d'identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l'habilitation, et la mention de l'identité et de l'adresse complètes de l'organisme habilité.

4. Ce numéro d'habilitation figure sur le certificat de conformité au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038581109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.