Code de commerce · Article

Article R752-44-6

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'habilitation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 4 : De l'obligation de conformité
  6. Sous-section 2 : De l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000038581111
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-44-6 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R. 752-44-2.

2. L'organisme bénéficiaire de l'habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai de deux mois maximum ou de cesser toute activité de certification jusqu'à régularisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038581111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.