1. En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative.
Code de commerce · Article
Article R752-44-7
Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'habilitation
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale
- Section 4 : De l'obligation de conformité
- Sous-section 2 : De l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000038581113
Texte parentLEGITEXT000005634379
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