RattachementSous-section 3 : Du certificat de conformité
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 4 : De l'obligation de conformité
Sous-section 3 : Du certificat de conformité
IdentifiantLEGIARTI000038581297
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-44-9 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le certificat de conformité est adressé par le bénéficiaire de l'autorisation au préfet, par voie électronique.
2. Le certificat de conformité est daté et signé par l'organisme qui l'a établi.
Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.
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