Code de commerce · Article

Article R752-45

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000038660044
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-45 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation.

2. Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.

3. Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038660044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.