Code de commerce · Article

Article R752-47

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000038660036
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-47 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :

2. 1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;

3. 2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;

4. 3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.

5. L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038660036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.