Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.
CodeCode de commerce
RattachementSection 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale
- Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000038660036
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-47 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →
1. Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :
2. 1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
3. 2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
4. 3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
5. L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.
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