Code de commerce · Article

Article R752-48

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000038660033
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-48 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. En cas de non-respect des prescriptions des articles R. 752-45 et R. 752-46, le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations.

2. Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un délai qu'il fixe.

3. Il en informe l'autorité compétente en matière de permis de construire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038660033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.