RattachementSection 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000038660033
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-48 du Code de commerce (version du 9 juin 2019)Légifrance →
1. En cas de non-respect des prescriptions des articles R. 752-45 et R. 752-46, le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations.
2. Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un délai qu'il fixe.
3. Il en informe l'autorité compétente en matière de permis de construire.
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