Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : Des recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 4 : Des recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale.
IdentifiantLEGIARTI000019799595
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-52 du Code de commerce (version du 26 novembre 2008)Légifrance →
1. La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
2. Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
3. La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
4. La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.
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