Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 5 : Des sanctions.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 5 : Des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000019799592
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-53 du Code de commerce (version du 26 novembre 2008)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
2. En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
3. S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.