1. Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
Code de commerce · Article
Article R752-54
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Des sanctions.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale
- Section 5 : Des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000019799589
Texte parentLEGITEXT000005634379
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