Code de commerce · Article

Article R752-7

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000046423483
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-7 du Code de commerce (version du 15 octobre 2022)Légifrance →

1. La demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants :

2. 1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;

3. 2° Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;

4. 3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.

5. Le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :

6. a) Pour le ou les demandeurs : le numéro unique d'identification ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;

7. b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;

8. c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;

9. d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;

10. e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;

11. f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

12. g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046423483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.