1. Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code.
Code de commerce · Article
Article R752-9
Article en vigueur depuis le 15 février 2015.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale
- Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
- Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000030247425
Texte parentLEGITEXT000005634379
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