RattachementSous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre
Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
IdentifiantLEGIARTI000023730244
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R761-12-2 du Code de commerce (version du 21 mars 2011)Légifrance →
1. Si le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation, le préfet adresse au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande un récépissé de dépôt, qui mentionne la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée et qui l'avise du fait que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
2. Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, indique au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces complémentaires qui doivent être fournies dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception. En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai, la procédure est close et le dossier initial est renvoyé au demandeur. Lorsque toutes les pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa.
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