RattachementSous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre
Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
IdentifiantLEGIARTI000023730267
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R761-12-3 du Code de commerce (version du 21 mars 2011)Légifrance →
1. Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois. Il court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 761-12 ou, en cas de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-12-2, à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
2. Le délai peut être prorogé d'un mois si la complexité du dossier le justifie ou si le demandeur a fait application des dispositions de l'article R. 761-12-5. Dans ce cas, le préfet en avise le demandeur par lettre motivée avant l'expiration du délai d'instruction initial.
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