RattachementSous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre
Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
IdentifiantLEGIARTI000023730378
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R761-12-5 du Code de commerce (version du 21 mars 2011)Légifrance →
1. Le dossier initialement transmis par le demandeur peut ne comprendre que la première partie de la demande telle que définie à l'article R. 761-12-1. En ce cas, les dispositions de l'article R. 761-12-2 ne s'appliquent qu'à la première partie de la demande et le préfet, lorsqu'il adresse la proposition d'installation présentée par le gestionnaire du marché au demandeur, signale à celui-ci qu'il doit, s'il refuse cette proposition, transmettre la seconde partie du dossier de demande dans un délai d'un mois.
2. En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai ou, si le préfet a indiqué au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la seconde partie de la demande transmise est incomplète, en l'absence de transmission des pièces complémentaires dans les quinze jours de l'avis de réception, la procédure est close et le dossier est renvoyé au demandeur.
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