RattachementSous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
IdentifiantLEGIARTI000046073979
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R761-15 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
2. Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
3. Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
4. Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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