RattachementParagraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
Section 1 : De l'accès à la profession
Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000036796314
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R811-19 du Code de commerce (version du 14 avril 2018)Légifrance →
1. Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;
3. 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
4. 3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
5. 4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique, sociale ou financière ;
6. 5° Deux administrateurs judiciaires dont l'un est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile et l'autre avec la mention de la spécialité commerciale.
7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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