1. L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la mention de cette spécialité sur la liste prévue à l'article L. 811-2.
Code de commerce · Article
Article R811-28-5
Article en vigueur depuis le 14 avril 2018.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
- Section 1 : De l'accès à la profession
- Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
- Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
IdentifiantLEGIARTI000036795232
Texte parentLEGITEXT000005634379
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