1. L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est ouvert aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale mentionnée à l'article L. 811-2. Il est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La réussite à cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat de réussite.
Code de commerce · Article
Article R811-28-6
Article en vigueur depuis le 14 avril 2018.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
- Section 1 : De l'accès à la profession
- Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
- Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
IdentifiantLEGIARTI000036795240
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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