Code de commerce · Article

Article R811-28-7

Article en vigueur depuis le 14 avril 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
  5. Section 1 : De l'accès à la profession
  6. Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
  7. Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
IdentifiantLEGIARTI000036795248
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R811-28-7 du Code de commerce (version du 14 avril 2018)Légifrance →

1. I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit :

2. 1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ;

3. 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

4. 3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée.

5. II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036795248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.