RattachementParagraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
Section 1 : De l'accès à la profession
Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
IdentifiantLEGIARTI000036795248
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R811-28-7 du Code de commerce (version du 14 avril 2018)Légifrance →
1. I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ;
3. 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
4. 3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée.
5. II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury.
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