RattachementSous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
Section 1 : De l'accès à la profession
Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.
IdentifiantLEGIARTI000031982960
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R811-35 du Code de commerce (version du 6 février 2016)Légifrance →
1. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
2. La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2016-109 du 3 février 2016, les présentes dispositions de l'article 5 s'appliquent aux jurys dont les arrêtés de désignation seront publiés après l'entrée en vigueur du présent décret.
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