RattachementSous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
IdentifiantLEGIARTI000035371416
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R811-42-1 du Code de commerce (version du 5 août 2017)Légifrance →
1. Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel inspecté. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
2. A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par le magistrat ayant procédé à l'inspection, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel inspecté. Ce rapport est adressé à l'intéressé, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national et, selon le cas, au magistrat inspecteur régional compétent ou au magistrat coordonnateur ainsi que, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'organe représentatif dont relève le professionnel inspecté.
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