Code de commerce · Article

Article R811-49

Article en vigueur depuis le 6 février 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
  5. Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
  6. Sous-section 2 : De la discipline
  7. Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000031982968
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R811-49 du Code de commerce (version du 6 février 2016)Légifrance →

1. Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire. Il notifie également cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.

2. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

3. La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.

4. Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031982968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.