RattachementParagraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 : De la discipline
Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000031982968
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R811-49 du Code de commerce (version du 6 février 2016)Légifrance →
1. Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire. Il notifie également cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.
2. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
3. La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.
4. Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.
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