RattachementParagraphe 2 : De la suspension provisoire.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 : De la discipline
Paragraphe 2 : De la suspension provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000039624391
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R811-57 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
2. En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié
par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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