1. Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42-1 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires et aux personnes désignées dans les conditions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
Code de commerce · Article
Article R812-21
Article en vigueur depuis le 5 août 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre II : Des mandataires judiciaires
- Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000035371418
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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