1. Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission nationale d'inscription et de discipline, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
Code de commerce · Article
Article R814-106
Article en vigueur depuis le 6 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
- Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
IdentifiantLEGIARTI000031983079
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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