Code de commerce · Article

Article R814-121

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
  7. Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000050497345
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-121 du Code de commerce (version du 16 novembre 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-122-1, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050497345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.