Code de commerce · Article

Article R814-130

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
  7. Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000050497378
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-130 du Code de commerce (version du 16 novembre 2024)Légifrance →

1. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.

2. Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050497378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.