1. En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
Code de commerce · Article
Article R814-143
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
- Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000050497409
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.
Aller plus loin
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