Code de commerce · Article

Article R814-152

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000034642681
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-152 du Code de commerce (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Tout associé exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

2. Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-64, R. 814-74 et R. 814-149.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034642681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.