RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000034642681
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-152 du Code de commerce (version du 8 mai 2017)Légifrance →
1. Tout associé exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
2. Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-64, R. 814-74 et R. 814-149.
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