Code de commerce · Article

Article R814-162

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la constitution de la société
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires
  6. Sous-section 1 : De la constitution de la société
IdentifiantLEGIARTI000025738578
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-162 du Code de commerce (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

2. Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.

3. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025738578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.